750 grammes
Tous nos blogs cuisine Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Fournisseur • Distributeur • Grossiste • Importateur Epicerie Fine Produits Gourmets français pour les professionnels et d'importation du Portugal E-mail : sodrinkfrance@gmail.com • Tél. 07 61 01 26 52 • Fax 02 44 84 61 19 SARL OUEST MARKET RCS Niort 50817612000048

07 Jul

CHAMP'OMY garde sa marque parallèlement à l'appellation CHAMPAGNE

Publié par sodrink.over-blog.com  - Catégories :  #Droits des Marques

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 7 juillet 2009
N° de pourvoi: 08-10817
Non publié au bulletin Rejet

, président
SCP Didier et Pinet, SCP Richard, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)


 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2007), qu'au cours de l'année 1989, la société CSR Pampryl, devenue par la suite la société CSR, filiale de la société Pernod Ricard, a entrepris la commercialisation d'un jus de pomme gazéifié destiné aux enfants ; qu'elle a, pour les besoins de cette activité, déposé les marques françaises "Champomy", le 24 mars 1988, renouvelée le 13 mars 1998 pour désigner les boissons de la classe 32 et "Champomy la boisson de la fête" le 13 juin 1989, renouvelée le 3 juin 1999, ainsi que la marque internationale "Champomy", enregistrée le 18 décembre 1990, pour désigner de tels produits ; que la société Pernod Ricard a, le 12 mai 2000, déposé, sous forme de marques françaises, dénominative et semi figurative, le signe Champomy, également en classe 32, puis, le 7 avril 2000, une marque semi figurative "Champomy Magic Show" en classes 25 et 28, ainsi que, le 8 août 2001, la marque dénominative "Champomy Funny Rosy" pour désigner des boissons de la classe 32 et, enfin, le 8 août 2001, la marque dénominative "Champomy Funny Rose", toujours afin de désigner des boissons non alcoolisées ; que le Comité interprofessionnel des vins de Champagne (le CIVC) et l'Institut national des appellations d'origine, devenu par la suite l'Institut national de l'origine et de la qualité (l'INAO), ayant contesté l'usage de cette dénomination, ainsi que le fait que le conditionnement du produit et la publicité qui lui était consacrée l'associent au champagne, les parties ont convenu que les sociétés du groupe Pernod Ricard ne feraient plus référence au champagne dans leur publicité ou le conditionnement de la boisson en question, l'INAO et le CIVC s'obligeant en contrepartie à ne pas s'opposer à l'usage de la dénomination Champomy ; que, soutenant que la situation à laquelle l'accord conclu à ce propos le 9 janvier 1991 devait mettre fin avait perduré, qu'une nouvelle campagne publicitaire avait été lancée en 2001, qui amplifiait l'évocation du champagne, et que de nouvelles marques avaient été déposées par les sociétés du groupe Pernod Ricard pour désigner des boissons, particulièrement des boissons rosées composées de jus de framboise et de jus de raisin, l'INAO et le CIVC ont, le 19 juillet 2001, assigné la société Pernod Ricard, la société CSR Pampryl et la société Pampryl, devenue par la suite la société JFA, en réclamant la résiliation pour inexécution de l'accord du 9 janvier 1991, et en toute hypothèse l'annulation des marques litigieuses ainsi que l'octroi de dommages intérêts ; que les sociétés Orangina Schweppes et Schweppes international, entre temps cessionnaires des marques en cause, ont par la suite été attraites à l'instance ;

Sur le premier et le deuxième moyens, rédigés en termes identiques :

Attendu que le CIVC et l'INAO font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur action en nullité des marques n° 1 595 175 et n° 1 595 176, "Champomy" n° 3 028 958, "Champomy Funny Rosy" et "Champomy Funny Rose" n° 01 3 116 928 et 01 3 116 929, et "Champomy Magic Show" n° 3 021 596, et d'avoir en outre rejeté leur action en réparation et leur demande tendant à l'interdiction d'usage de la dénomination Champomy pour désigner cette boisson ou toute autre, alors, selon le moyen :

1°/ que la reprise systématique par les sociétés Pernod Ricard, pour la commercialisation d'un jus de pomme de toutes les caractéristiques du Champagne, qu'il s'agisse du signe choisi à titre de marque, du conditionnement ou de la promotion, caractérisait le risque de détournement de la notoriété de l'appellation Champagne, peu important qu'un univers propre, reprenant ces caractéristiques, ait émergé autour du jus de pomme litigieux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 643 1 (anciennement L. 641 2) du code rural ;

2°/ qu'en retenant l'émergence d'un univers "propre" ou "particulier" et, dans le même temps, que les sociétés du groupe Pernod Ricard avaient repris de façon systématique toutes les caractéristiques propres à la présentation et aux habitudes de consommation du Champagne, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la reprise systématique de toutes les caractéristiques du Champagne, qu'il s'agisse du signe choisi à titre de marque, du conditionnement ou de la promotion entraîne la banalisation et/ou la dilution de la notoriété de l'appellation Champagne et donc son affaiblissement, quel que soit l'univers ayant pu être créé autour d'une boisson pour enfants ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 643-1 (anciennement L. 641 2) du code rural ;

4°/ que la reprise systématique de toutes les caractéristiques du Champagne, qu'il s'agisse du signe choisi à titre de marque, du conditionnement ou de la promotion constitue une exploitation injustifiée de la notoriété de l'appellation Champagne ; qu'en rejetant les demandes du CIVC et de l'INAO, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

5°/ qu'il appartient au juge, appelé à apprécier le risque de détournement ou d'affaiblissement de la notoriété d'une appellation d'origine généré par l'utilisation d'une mention l'évoquant, de se placer au moment de l'utilisation incriminée ; qu'en se plaçant au jour de l'introduction de l'instance, la cour d'appel a méconnu l'article L. 643 1 (anciennement L. 641 2) du code rural ;

6°/ qu'il appartient au juge, appelé à se prononcer sur des faits de parasitisme, de se placer à la date des faits incriminés ; qu'en se plaçant au jour de l'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

7°/ qu'en se fondant, pour exclure le risque de détournement et/ou d'affaiblissement de l'appellation Champagne, sur l'émergence d'un univers propre autour de Champomy résultant d'une exploitation ininterrompue de près de vingt ans, la cour d'appel s'est placée à la date à laquelle elle statuait et non à celle de l'assignation, intervenue un peu plus de dix ans après le début de la commercialisation du jus de pomme gazéifié ; qu'ainsi, à supposer même qu'elle ait décidé à bon droit de se placer à la date de l'assignation, la cour d'appel qui n'a pas recherché s'il existait à cette date un risque de détournement ou d'affaiblissement de la notoriété de l'appellation Champagne, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641 2 du code rural ;

8°/ qu'en autorisant les sociétés du groupe Pernod Ricard à se prévaloir d'un univers propre, qui serait de nature à exclure le risque de détournement ou d'affaiblissement de la notoriété de l'appellation Champagne, quand l'émergence de cet univers résultait de l'inexécution de la convention interdisant à ces sociétés de faire référence, dans l'étiquetage des produits et la publicité, au Champagne, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel s'est placée à bon droit, pour apprécier le risque de détournement ou d'affaiblissement de la notoriété de l'appellation, à la date de l'assignation mettant fin à la tolérance jusqu'alors manifestée par les demandeurs à l'action ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'elle a exactement considéré, à titre surabondant, qu'à supposer même la réalité d'une atteinte aux droits attachés à l'appellation d'origine, il y avait lieu d'examiner, à la date à laquelle elle statuait, la nécessité de prononcer les mesures d'interdiction qui lui étaient demandées ;

Attendu, par ailleurs, qu'ayant relevé que la société Pernod Ricard a fait émerger un univers propre autour de son produit, la cour d'appel a suffisamment écarté le risque, même résultant d'une simple association, d'affaiblissement de la distinctivité attachée à l'appellation Champagne, et même en présence de la reprise d'éléments caractéristiques des produits commercialisés sous cette appellation ;

Et attendu, enfin, qu'en constatant l'émergence de cet univers propre, la cour d'appel, qui a ainsi reconnu que le produit concerné se distinguait suffisamment du champagne, a par là même exclu que l'acquisition de ce caractère distinctif procède d'une méconnaissance de la convention interdisant la référence au champagne ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le troisième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comité interprofessionnel des vins de Champagne et l'Institut national de l'origine et de la qualité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés Pernod Ricard et JFA la somme globale de 2 500 euros, et aux sociétés Orangina Schweppes et Schweppes international la somme globale de 2 500 euros ; rejette les demandes du Comité interprofessionnel des vins de Champagne et l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

Le greffier de chambre



Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 7 novembre 2007


EXTRAITS SIGNIFICATIFS :

 

Considérant que L'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE, venant aux droits de L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, établissement public placé sous la tutelle du ministère chargé de l'agriculture, a notamment pour mission de reconnaître, contrôler, promouvoir et défendre tant en France qu'à l'étranger les appellations d'origine et LE COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE, institué par la loi du 12 avril 1941 modifiée, a notamment pour mission d'assurer la protection des intérêts collectifs des groupements de base qu'il représente qui comprennent l'ensemble des professionnels participant à la production, la récolte, l'élaboration et la commercialisation des vins de Champagne ;

Qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires propres à chacun de ces organismes qu'ils sont recevables à ester en justice relativement à tous faits de nature à porter atteinte à l'appellation d'origine CHAMPAGNE ;



Considérant, en droit, que, selon les dispositions de l'article L-643-1 du Code rural, auquel renvoie l'article L.-115-6 du Code de la consommation, le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire (...) ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine ;

Qu'il se déduit du texte précité que le bien-fondé de l'action engagée par les appelants ne doit pas s'apprécier au regard de l'imitation et du risque de confusion, critères applicables aux cas de conflit entre deux marques, mais en prenant en considération ceux d'évocation et de détournement de notoriété d'une appellation d'origine, de sorte qu'il n'y a lieu de rechercher s'il existe un risque de confusion entre les produits ;

Considérant que si effectivement il s'évince des documents versés aux débats, notamment ceux précédemment examinés par la Cour, que la société PERNOD A..., d'abord, par l'utilisation du signe CHAMPOMY proche de celui de CHAMPAGNE, ensuite par les campagnes publicitaires inscrivant le produit litigieux dans une perspective festive, ou encore par l'adoption d'une bouteille en tout point semblable à celle dédiée aux vins de CHAMPAGNE, a eu une approche marketing manifestement fondée, non pas, comme elle le soutient en des termes provoquants, sur l'univers des champs de pommes, mais bien sur l'évocation de ce produit de luxe ;

Que, toutefois, il convient au cas particulier de l'espèce de prendre en compte que, contrairement à l'argumentation des appelants, la société PERNOD A... a, par une exploitation ininterrompue de près de vingt ans ayant rencontré un réel succès commercial, fait émerger un univers propre autour de son produit, à savoir celui d'un monde enfantin festif connu de plusieurs générations ; qu'il pourrait d'ailleurs être conféré à cet univers particulier un caractère initiatique à l'égard des vins de CHAMPAGNE, puisque que quittant le monde de l'enfance, le consommateur de CHAMPOMY, ayant apprécié cette boisson à bulles, et sans même avoir recours à une analyse psychanalytique de l'influence consciente ou inconsciente des souvenirs enfantins, sera naturellement enclin de fêter les circonstances heureuses de son existence avec les produits vinicoles d'exception du terroir champenois ;

Qu'il s'ensuit que l'usage du signe CHAMPOMY, depuis 1989, n'était plus susceptible, au jour de l'introduction de la présente instance, de constituer un quelconque risque de détournement ni même d'affaiblissent de la notoriété attachée aux vins de CHAMPAGNE ;

Qu'il convient donc de confirmer, par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande en nullité des différentes marques CHAMPOMY ;

* sur les autres demandes :
Considérant que la demande formée par le CIVC et l'INAO relativement à la résiliation de l'accord du 9 janvier 1991 ayant été accueillie, il convient de rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive de la société PERNOD A... ;

Considérant, en outre, qu'il n'y a pas lieu à autoriser la publication du présent arrêt et que l'équité ne commande pas de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


PAR CES MOTIFS


Confirme le jugement déféré, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté l'INAO et le CIVC de leurs demandes en nullité des marques no 1 595 175 et no 1 595 176, CHAMPOMY no 3 028 958, CHAMPOMY FUNNY ROSY et CHAMPOMY FUNNY ROSE, no 01 3 116 928 et 01 3 116 929 et CHAMPOMY MAGIC SHOW no 3 021 596,

L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,

Prononce la résiliation de l'accord du 9 janvier 1991 aux torts exclusifs des sociétés intimées,

Rejette toutes autres demandes,

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel.


LE GREFFIER LE PRESIDENT



Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris du 10 mai 2006

Commenter cet article

À propos

Fournisseur • Distributeur • Grossiste • Importateur Epicerie Fine Produits Gourmets français pour les professionnels et d'importation du Portugal E-mail : sodrinkfrance@gmail.com • Tél. 07 61 01 26 52 • Fax 02 44 84 61 19 SARL OUEST MARKET RCS Niort 50817612000048